2.4. Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 2.3, un certificat d’aptitude, un diplôme d’apprentissage ou une carte d’identification d’apprenti délivré sous l’autorité d’une loi de la province du Nouveau-Brunswick constitue une attestation reconnue; il en est de même d’un certificat d’aptitude ou d’un diplôme d’apprentissage sur lequel une mention «sceau rouge» a été apposée conformément aux dispositions d’un Programme des normes interprovinciales Sceau rouge.